577députés 17ᵉ législature

amendement n° 421 commission En traitement

Amendement n° 421 — APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Isabelle Santiago — Socialistes et apparentés (Val-de-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Le premier alinéa du II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend une évaluation du niveau scolaire du mineur, prise en compte pour l’élaboration du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1-1. »

Exposé sommaire

La commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (rapport n° 1200) a constaté que les besoins scolaires des mineurs non accompagnés (MNA) sont fréquemment négligés, ce qui nuit à la construction d’un parcours éducatif adapté.

La recommandation n° 48 de la commission préconise explicitement d’évaluer le niveau scolaire du jeune dès son accueil afin de renforcer l’égalité de traitement avec les autres enfants pris en charge par l’ASE.

L’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles organise déjà l’évaluation initiale de toute personne se présentant comme mineure et privée de la protection de sa famille.

Le présent amendement la complète en y intégrant l’évaluation du niveau scolaire du mineur, laquelle devra être prise en compte dans l’élaboration du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Cette mesure simple et opérationnelle permet de garantir, dès l’entrée dans le dispositif, un accompagnement éducatif individualisé et cohérent.