577députés 17ᵉ législature

amendement n° 423 commission En traitement

Amendement n° 423 — ARTICLE 3

Auteur : Isabelle Santiago — Socialistes et apparentés (Val-de-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans et que son accueil est confié à un service ou à un établissement en application du présent article, cet accueil est assuré, sauf impossibilité tenant à son intérêt, par un assistant familial ou dans le cadre d’un accueil de type familial. Le placement en accueil collectif ne peut être décidé qu’à titre exceptionnel et fait l’objet d’une motivation spécifique versée au dossier de l’enfant. »

Exposé sommaire

La recommandation n° 37 appelle à généraliser les accueils de type familial — c'est-à-dire le placement chez un assistant familial, une famille d'accueil agréée — pour les enfants de zéro à trois ans, et à réserver leur placement en accueil collectif, notamment en pouponnière, à des situations exceptionnelles. À cet âge, l'enfant construit ses premiers liens d'attachement et son développement neurologique dépend d'une présence stable et individualisée, que l'accueil familial est structurellement mieux à même de lui offrir que l'accueil en établissement.

L'article 3 du projet de loi établit déjà une hiérarchie des modes de placement, privilégiant la famille et les tiers dignes de confiance, le recours à un service ou un établissement demeurant subsidiaire et spécialement motivé. Le présent amendement prolonge cette même logique à l'intérieur même du placement en service, pour les enfants de moins de trois ans : lorsque le recours à un service ou un établissement s'impose malgré tout, la priorité doit aller à l'accueil familial, le placement en accueil collectif ne pouvant être décidé qu'à titre exceptionnel et devant faire l'objet d'une motivation spécifique versée au dossier de l'enfant.

Cette exigence s'inscrit dans le prolongement du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025, qui a réformé les pouponnières en limitant la durée de l'accueil collectif des moins de trois ans à quatre mois, renouvelable une fois, afin d'éviter que ce mode d'accueil ne devienne une solution durable.

Le présent amendement poursuit cet objectif en inscrivant directement dans la loi, dès la décision de placement, la priorité à l'accueil familial pour les plus jeunes enfants — complétant ainsi, en amont, un encadrement que le décret n'organise aujourd'hui qu'en aval, par une simple limite de durée.