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amendement n° 426 commission En traitement

Amendement n° 426 — ARTICLE 7

Auteur : Isabelle Santiago — Socialistes et apparentés (Val-de-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Ces référentiels garantissent que les données ainsi échangées ou partagées permettent de connaître, en temps réel, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et les places disponibles sur l’ensemble du territoire, et que les départements, les associations concourant à la protection de l’enfance ainsi que les services de l’État, notamment ceux de la justice, de l’éducation nationale et des agences régionales de santé, y ont accès. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« la personne responsable de leur utilisation », 

les mots : 

« l’éditeur de logiciel ».

Exposé sommaire

La recommandation n° 5 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance appelle à imposer un éditeur de logiciel unique et obligatoire de gestion de l'aide sociale à l'enfance, auquel les départements, les associations et les différents services de l'État — dont la justice, l'éducation nationale et les agences régionales de santé — devront avoir accès, afin de connaître en temps réel la situation des enfants et les places disponibles sur l'ensemble du territoire.

Le I du présent amendement inscrit directement dans la loi l'objectif poursuivi par la recommandation n° 5 : que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 du présent projet de loi garantissent, à terme, une connaissance en temps réel de la situation des enfants et des places disponibles, ainsi que l'accès de l'ensemble des acteurs mentionnés par la recommandation.

Le II reprend une proposition de l'Assemblée des départements de France, qui fait peser la responsabilité de la mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité sur les éditeurs de logiciels plutôt que sur les départements utilisateurs, conformément au partage des responsabilités déjà organisé par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication.