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amendement n° 427 commission En traitement

Amendement n° 427 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Isabelle Santiago — Socialistes et apparentés (Val-de-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Le I de l’article 313‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation ne peut être délivrée, ni son renouvellement accordé, à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif lorsque la demande porte sur un établissement ou un service mentionné au 1° du I de l’article L. 312‑1.

« Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de publication de la présente loi, gèrent légalement un établissement ou un service mentionné au 1° du I de l’article L. 312‑1 disposent d’un délai de trois ans à compter de cette date pour cesser cette activité ou en transférer la gestion à une personne morale ne poursuivant pas un tel but. À l’expiration de ce délai, l’autorisation mentionnée à l’article L. 313‑1 devient caduque de plein droit. »

Exposé sommaire

La recommandation n° 41 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance demande d'interdire aux structures privées à but lucratif de gérer un établissement d'accueil de la protection de l'enfance.

L'article 7 du présent projet de loi pose déjà cette interdiction, mais seulement pour une catégorie particulière et minoritaire de structures : celles relevant de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueillent des mineurs sans être soumises au régime d'autorisation de droit commun. Or l'essentiel du parc d'accueil de la protection de l'enfance — les maisons d'enfants à caractère social et les foyers de l'enfance — relève d'un régime

distinct et bien plus large : celui de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 312-1 du même code. C'est ce régime, et non celui de l'article L. 321-1, qui couvre la quasi-totalité des établissements où sont aujourd'hui accueillis les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. L'article 7, en l'état, laisse donc cette interdiction ne s'appliquer qu'à la portion congrue des structures d'accueil, sans toucher à leur écrasante majorité.

Le présent amendement comble cet écart. Le I étend au régime de l'autorisation de l'article L. 312-1 — c'est-à-dire aux maisons d'enfants à caractère social et aux foyers de l'enfance — la même interdiction que celle déjà retenue par le Gouvernement pour les structures de l'article L. 321-1 : aucune autorisation, ni son renouvellement, ne pourra être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le II organise une transition pour les structures lucratives déjà en place : elles disposent de trois ans, à compter de la publication de la loi, soit pour cesser leur activité, soit pour en transférer la gestion à une personne morale non lucrative ; passé ce délai, leur autorisation devient automatiquement caduque.