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amendement n° 429 commission En traitement

Amendement n° 429 — APRÈS L'ARTICLE 7 TER, insérer l'article suivant:

Auteur : Isabelle Santiago — Socialistes et apparentés (Val-de-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 7 TER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « conclure », sont insérés les mots : « à leur demande » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces établissements et services disposent déjà d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec une autre autorité publique de tarification, toute nouvelle conclusion de contrat s’aligne sur la période pluriannuelle du précédent. » »

Exposé sommaire

La recommandation n° 16 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance (n° 1200, 8 avril 2025) invite à accroître le recours aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) pour la délégation de l'exécution des mesures de protection de l'enfance aux associations.

La loi du 7 février 2022, dite loi Taquet, a ouvert la possibilité de conclure de tels contrats entre les départements et les gestionnaires d'établissements ou de services relevant de l'aide sociale à l'enfance. Cette contractualisation pluriannuelle constitue un levier essentiel pour renforcer la qualité, la stabilité et la cohérence de l'action publique en la matière : elle permet de consolider les moyens des associations gestionnaires, de fixer des objectifs partagés avec les départements et d'assurer une continuité de l'accompagnement des enfants et des familles, dans un secteur où l'instabilité des financements fragilise aujourd'hui les équipes et les projets.

Le présent amendement précise ce cadre sur deux points.

D'une part, il consolide la faculté, pour les associations gestionnaires, de solliciter elles-mêmes la conclusion d'un CPOM auprès de la collectivité territoriale compétente, afin de clarifier l'initiative de la démarche contractuelle.

D'autre part, il garantit la cohérence entre autorités de tarification lorsqu'un établissement ou service relève de plusieurs financeurs : la durée d'un nouveau CPOM s'aligne alors sur celle du contrat déjà conclu avec une autre autorité publique, évitant ainsi la superposition de calendriers contractuels distincts qui complique aujourd'hui le pilotage de ces structures.