577députés 17ᵉ législature

amendement n° 435 commission En traitement

Amendement n° 435 — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Isabelle Santiago — Socialistes et apparentés (Val-de-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le seuil de trente-six mois cumulés mentionné au 1° de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles pourrait être abaissé, notamment à douze mois, afin de dispenser de l’obligation alimentaire un plus grand nombre d’enfants ayant fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant leur enfance. Ce rapport évalue notamment l’impact financier d’un tel abaissement pour les départements et pour l’État, ainsi que les modalités et le calendrier envisageables de sa mise en œuvre.

Exposé sommaire

La recommandation n° 64 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance appelle à supprimer l'obligation alimentaire à l'égard des parents qui peut peser sur des enfants ayant fait l'objet d'un placement dans leur enfance, en renforçant les dispositions de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.

Cet article dispense déjà de droit de l'obligation alimentaire les enfants retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant trente-six mois cumulés au cours de leurs dix-huit premières années, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales — seuil de référence relevé de douze à dix-huit ans par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Ce seuil de trente-six mois cumulés demeure toutefois élevé : de nombreux enfants ayant connu un placement judiciaire significatif dans leur enfance, sans atteindre ce cumul, restent aujourd'hui exposés à devoir contribuer, des décennies plus tard, à l'entretien de parents dont ils ont été séparés par décision de justice.

Un abaissement direct de ce seuil réduirait la capacité des départements à recouvrer, auprès des obligés alimentaires, une partie des dépenses d'aide sociale à l'hébergement déjà engagées en faveur de leurs parents, ce qui s'analyse comme une aggravation de charge publique au sens de l'article 40 de la Constitution — une charge qui, à la différence d'une perte de recettes, ne peut être gagée par aucune compensation. Le présent amendement demande en conséquence au Gouvernement d'évaluer, dans un délai d'un an, les conditions et l'impact financier d'un abaissement de ce seuil à douze mois, afin d'objectiver les données nécessaires à une éventuelle traduction normative ultérieure.