Amendement n° 453 — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice. L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »
Exposé sommaire
Cet amendement dote le dispositif d'une base légale indispensable. Le contrôle confié aux ordres suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, donc le traitement de données pénales sensibles et la création d'un fichier ordinal dédié. En l'absence de base légale précise, ce traitement serait fragile au regard des exigences constitutionnelles et du droit des données personnelles. L'amendement fixe les garanties nécessaires, catégories de données, habilitations, durées de conservation, traçabilité et information des personnes, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.