577députés 17ᵉ législature

amendement n° 456 commission En traitement

Amendement n° 456 — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Jérôme End — Droite Républicaine (Moselle · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort :

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur la mise en oeuvre de nouvelles modalités concernant l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant, afin de garantir une plus grande efficacité des actions menées en faveur de la sécurité de l’enfant.

Il peut s’agir notamment :

D’un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;

D’une enquête de voisinage ;

De visites impératives et parfois inopinées au sein des lieux de vie de l’enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

Exposé sommaire

Par cette demande de rapport, cet amendement impose la réalisation dans les plus brefs délais d’un examen médical de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement par un professionnel, examen qui sera réalisé par le médecin référent « protection de l’enfance » du département de l’enfant, ou par un médecin désigné par celui‑ci (médecin de ville, hospitalier ou de santé scolaire), et qui devra s’accompagner d’un entretien personnalisé avec l’enfant si celui‑ci est en âge et en capacité de s’exprimer.

Il impose la présence de l’enfant lors de chaque rendez‑vous organisé par les services sociaux et lors de chaque visite au domicile, ainsi qu’un entretien personnalisé avec l’enfant et avec ses frères et sœurs lorsque dès lors que ceux‑ci sont en âge de s’exprimer. Si l'enfant n'est pas présent, aucune évaluation de sa situation ne doit pouvoir être rendue par les services sociaux et cette absence doit être signalée.

Il prévoit que l’enfant puisse être entendu seul, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait pour cela besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. En effet, l’article D. 226‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lors d’une évaluation menée suite à la transmission d’une information préoccupante, une rencontre ne peut être organisée avec le mineur sans les titulaires de l’autorité parentale qu’avec l’accord de ces derniers. Il est essentiel de lever la condition de cet accord. Des parents ou proches de l’enfant qui ne souhaitent pas que l’enfant puisse faire part des maltraitances qu’il subit refuseront bien évidemment qu’il soit entendu sans eux et qu’il ait ainsi la possibilité de libérer sa parole. Leur présence leur permet de garder une emprise sur l’enfant.

Enfin, cet amendement ouvre la possibilité d’effectuer des visites inopinées dans les familles, et exige qu’une enquête de voisinage soit systématiquement réalisée lors de l’évaluation de la situation d’un enfant faisant l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement.