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amendement n° 469 commission En traitement

Amendement n° 469 — ARTICLE 6

Auteur : Christine Le Nabour — Ensemble pour la République (Ille-et-Vilaine · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort :

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : 

« 5° Lorsque le mineur capable de discernement déclare avoir subi des violences de la part de la partie défenderesse, suspendre tout droit de visite, de correspondance ou de rencontre entre celle-ci et l’enfant. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« 2° à 4° »

les mots :

« 2° à 5° »

Exposé sommaire

L'ordonnance d'accueil provisoire créée par l'article 6 permet au juge des enfants de suspendre tout contact entre l'enfant et la personne mise en cause, mais cette mesure suppose aujourd'hui que le danger ressorte des éléments de la procédure portés à la connaissance du juge : signalement, évaluation sociale, éléments médicaux, etc. Or dans un certain nombre de situations, notamment intrafamiliales, c'est l'enfant lui-même qui, le premier, révèle les violences qu'il subit, parfois bien avant que ces éléments extérieurs ne soient réunis ou même simplement recherchés.

Faire dépendre la protection de l'enfant de la seule disponibilité de preuves périphériques revient à faire courir un risque supplémentaire pendant le temps, parfois long, nécessaire à leur réunion. Le présent amendement vise donc à reconnaître la parole du mineur capable de discernement comme un fondement autonome et suffisant pour saisir le juge, sans attendre que d'autres éléments viennent la corroborer.

Ce choix ne revient pas pour autant à faire produire à cette seule déclaration un effet suspensif automatique, ce qui serait fragile au regard du contradictoire et des droits de la défense : la mesure reste soumise à l'appréciation du juge des enfants, statuant à bref délai, et à la même durée maximale d'un mois que les autres mesures de l'article 375-5, charge à la partie la plus diligente de saisir ensuite le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection de l'enfant. Il s'agit ainsi de donner un débouché judiciaire immédiat à la parole de l'enfant, sans rupture d'équilibre avec les garanties procédurales déjà prévues par le texte.