577députés 17ᵉ législature

amendement n° 520 commission Tombé

Amendement n° 520 — ARTICLE 5

Auteur : Sylvie Bonnet — Droite Républicaine (Loire · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30862 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

Exposé sommaire

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).

Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.

La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.

En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…

De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …