Amendement n° 557 — ARTICLE 8
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel »
les mots :
« précisant que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Ce référentiel définit en outre les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. »
Exposé sommaire
Cet amendement traduit l'exigence, exprimée par plusieurs acteurs du champ de la protection de l'enfance, que la modulation des mesures d'accompagnement prévue à l'article 8 ne soit pas tributaire des capacités des services chargés de mettre en œuvre ces mesures.