577députés 17ᵉ législature

amendement n° 578 commission Tombé

Amendement n° 578 — ARTICLE 2

Auteur : Jocelyn Dessigny — Rassemblement National (Aisne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30861 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« ceux-ci »,

insérer les mots :

« et que ceux-ci ont été informés de l’intention d’engager cette procédure et de ses conséquences juridiques ».

Exposé sommaire

Le présent amendement complète la condition préalable à toute demande en déclaration de délaissement parental, posée par l'alinéa I de l'article 381-2 du code civil tel que modifié par le présent article.
Le texte exige que des mesures de soutien appropriées aient été proposées aux parents avant l'introduction de la demande. Cette garantie, nécessaire, est toutefois insuffisante : proposer un accompagnement social ne revient pas à informer les parents qu'une procédure irréversible de perte de leurs droits parentaux va être engagée à leur encontre. Ces deux actes sont distincts dans leur nature et dans leur moment.


L'amendement ajoute une obligation d'information formelle et préalable des parents sur l'intention d'engager la procédure et ses conséquences juridiques. Cette obligation ne crée pas de droit suspensif au profit des parents — elle n'allonge pas les délais et n'ouvre pas de recours supplémentaire — mais elle garantit que les parents vulnérables, notamment ceux en situation de fragilité temporaire (difficultés psychiatriques, précarité, hospitalisation), auront été mis en mesure de comprendre ce qui les attend avant que la procédure ne soit déclenchée.


Cette garantie procédurale est cohérente avec les exigences du droit au respect de la vie familiale, tel qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose que toute décision affectant de manière grave et irréversible le lien parent-enfant soit précédée d'un processus décisionnel équitable.