577députés 17ᵉ législature

amendement n° 594 commission Rejeté

Amendement n° 594 — ARTICLE 10

Auteur : Nicolas Dragon — Rassemblement National (Aisne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30860 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« psychologique »

insérer les mots :

« , notamment par des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme, à être aidée, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’elle détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, ».

Exposé sommaire

Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mieux intégrer, dans l’information délivrée à la victime mineure dès le début de la procédure, l’existence des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et le droit d’être aidée par une association d’aide aux victimes.
Le texte adopté en commission prévoit déjà que la victime mineure soit informée, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à l’assistance d’un avocat, à une prise en charge médicale et psychologique, ainsi qu’à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur.
Il convient de compléter cette information afin qu’elle mentionne explicitement les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme, dont l’accès est déterminant pour les mineurs victimes de violences sexuelles ou graves.
L’amendement prévoit également que l’information délivrée à la victime mineure porte sur son droit d’être aidée, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’elle détient, par une association d’aide aux victimes agréée.
Cette précision relève du code de procédure pénale et non du code pénal. Elle est donc insérée à l’article 10, dans le nouvel article 706-47-5 du code de procédure pénale, plutôt qu’à l’article 11 relatif à l’échelle des peines.