577députés 17ᵉ législature

amendement n° 687 commission Tombé

Amendement n° 687 — ARTICLE 2

Auteur : Gabrielle Cathala — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Val-d'Oise · 6ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30861 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« proposées », 

insérer les mots : 

« et effectivement mises en œuvre ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que la procédure de délaissement parental ne peut être engagée qu’après que l’ensemble des mesures d’assistance éducative, de soutien, d’accompagnement et d’aide aux parents ont non seulement été proposées, mais également effectivement mises en œuvre.

Une telle précision permet de garantir que la caractérisation du délaissement parental repose sur une situation objectivement établie, après mise en œuvre effective des mesures destinées à prévenir la rupture des liens familiaux, conformément à l’esprit de la protection de l’enfance.

Cette exigence apparaît d’autant plus nécessaire que l’effectivité des mesures d’accompagnement constitue aujourd’hui un enjeu majeur. Selon l'Igas, 8% des mesures d’AEMO demeure en attente d’exécution à l’échelle nationale, ce qui peut conduire à ce que des familles soient considérées comme n’ayant pas bénéficié d’un accompagnement effectif alors même qu’une mesure a été ordonnée par le juge des enfants.

Alors que les mesures d'assistance éducative sont généralement prononcées pour une durée d'un an par le juge, et que la priorité fixée par la loi est de permettre aux mineurs suivis par le juge des enfants de rester en famille, les pouvoirs publics ne financent pas suffisant de mesures à domicile.

Résultat, il faut, selon le Syndicat de la magistrature "souvent attendre plus de 6 mois après avoir vu le juge, parfois même un an, voire même plus dans certains départements" pour voir enfin un éducateur.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que la procédure de délaissement parental ne puisse être engagée qu’après que les mesures destinées à soutenir la famille ont réellement pu être déployées et évaluées.