577députés 17ᵉ législature

amendement n° 723 commission Retiré

Amendement n° 723 — ARTICLE 11 TER

Auteur : Agnès Firmin Le Bodo — Horizons & Indépendants (Seine-Maritime · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 11 TER
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30864 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté correspond à la totalité de la durée de la peine »

les mots :

« un viol commis sur un mineur de quinze ans, la cour d’assises peut, par décision spéciale, décider que la période de sûreté s’étend à la durée de la peine. Dans ce cas, l’article 720‑4 du code de procédure pénale est applicable »

Exposé sommaire

L’article 11 ter prévoit qu’en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol sur mineur de quinze ans, la période de sûreté « correspond » à la totalité de la peine : la perpétuité réelle deviendrait ainsi automatique, sans décision spéciale de la cour d’assises ni possibilité de réexamen. Une telle automaticité méconnaîtrait le principe d’individualisation des peines (décision n° 2005‑520 DC) ; l’absence de tout réexamen possible contreviendrait en outre à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Vinter c. Royaume-Uni, 2013 ; Bodein c. France, 2014), qui n’admet la perpétuité incompressible que si un réexamen demeure possible, ce que garantit, en droit français, l’article 720‑4 du code de procédure pénale au terme de trente ans.

Le présent amendement inscrit la perpétuité réelle pour les viols commis sur les mineurs de quinze ans dans le cadre éprouvé des articles 221‑3 et 221‑4 du code pénal : décision spéciale de la cour d’assises et application de l’article 720‑4. La sévérité voulue par la commission est ainsi intégralement préservée, mais rendue insusceptible de censure, condition pour qu’elle s’applique réellement.