577députés 17ᵉ législature

amendement n° 727 commission Rejeté

Amendement n° 727 — ARTICLE 4

Auteur : Marianne Maximi — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Puy-de-Dôme · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30862 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 et 39.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer les nouvelles modalités de rémunération prévues pour les assistants familiaux dans le cadre de l’accueil relais, et notamment l’instauration d’une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable conditionnée à l’accueil effectif d’un enfant.

Le présent article prévoit en effet de modifier l’article L.423-30 du code de l’action sociale et des familles afin que la rémunération des assistants familiaux intervenant dans le cadre de l’accueil relais repose sur deux composantes : une part fixe correspondant à la fonction globale d’accueil exercée par l’assistant familial et une part variable liée aux périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée prévisionnelle prévue dans le contrat d’accueil.

Cette évolution risque de fragiliser davantage l’attractivité d’un métier déjà confronté à d’importantes difficultés de recrutement. En conditionnant une partie de la rémunération à la réalisation effective d’accueils, ce dispositif introduit une forme d’incertitude financière pour les assistants familiaux et pourrait contribuer à précariser leur situation professionnelle.

Par ailleurs, une rémunération directement liée au nombre de périodes d’accueil effectuées présente un risque de dévoiement de l’objectif poursuivi. Elle pourrait créer une incitation à multiplier les accueils au détriment d’une réflexion centrée sur les besoins propres de chaque enfant, la stabilité de son parcours et la continuité des liens nécessaires à son développement.

En l’absence de dispositions spécifiques applicables aux accueils relais, les assistants familiaux demeureraient soumis au régime de droit commun prévu à l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles. La création d’un régime dérogatoire n’apparaît donc ni nécessaire ni adaptée, dès lors qu’elle risque d’introduire une précarisation supplémentaire des conditions de rémunération des professionnels concernés.