Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 706‑47‑6. – Pour les crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur un mineur, la garde à vue de la personne mise en cause peut, à titre exceptionnel, être prolongée dans les conditions prévues par le présent code lorsque cette prolongation est indispensable à la réalisation des actes essentiels d’enquête, notamment à la protection immédiate du mineur, à l’identification d’autres victimes ou à la conservation des preuves. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre, dans les enquêtes les plus complexes relatives à des crimes sexuels commis sur mineur, une prolongation exceptionnelle de garde à vue lorsque celle-ci est indispensable à la réalisation des actes essentiels.
Ces procédures peuvent nécessiter des investigations rapides et nombreuses : exploitation de supports numériques, identification d’autres victimes, vérifications médico-légales, auditions de témoins et mesures de protection immédiate du mineur.