Amendement n° 804 — APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 373‑2-11 du code civil, il est inséré un article 373‑2-11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 373‑2-11‑1. – Lorsqu’un enfant ou l’un de ses parents fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, aucune décision relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou au droit de visite et d’hébergement ne peut être fondée sur le seul recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à toute notion équivalente dépourvue de fondement scientifique reconnu. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à éviter que des allégations de violences sexuelles ou intrafamiliales soient disqualifiées par le recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à des notions équivalentes.
Il ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il garantit seulement qu’une décision concernant l’enfant ne puisse être fondée sur une notion dépourvue de fondement scientifique reconnu, en particulier lorsque des violences sont alléguées.