577députés 17ᵉ législature

amendement n° 861 commission Adopté

Amendement n° 861 — ARTICLE 7

Auteur : Marianne Maximi — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Puy-de-Dôme · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30863 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« exprimés sous la forme de taux socles de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis et adaptées en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser la contenu des ratios minimaux d'encadrement.

La fixation de taux et normes d'encadrement est une revendication de longue date des syndicats en protection de l'enfance, mais aussi fait notable des employeurs, tant tous les acteurs s'accordent sur les dangers de ce vide juridique. Alors que de tels taux sont pratiqués pour les sorties scolaires, que les séjours de vacances ou pour le périscolaire, la protection de l'enfance ne disposent toujours pas d'un tel cadre, alors qu'elle accueille des enfants particulièrement vulnérables.

La qualité de la prise en charge des enfants protégés dépend pourtant directement des capacités humaines mobilisés auprès d’eux, des qualifications des professionnels intervenant dans leur parcours et des conditions d’encadrement proposées au sein des structures qui les accueillent.

Cette absence de référentiel commun peut conduire à des différences importantes selon les territoires et les structures, alors que l’appréciation de l’intérêt et des besoins de l’enfant doit pouvoir s’appuyer sur la réalité de son accompagnement quotidien.

Le présent amendement vise donc à préciser les critères selon lesquels sont exprimés les ratios minimaux d'encadrement mentionnés au présent article.