577députés 17ᵉ législature

amendement n° 878 commission Retiré

Amendement n° 878 — ARTICLE 10

Auteur : Marianne Maximi — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Puy-de-Dôme · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30860 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :

« Le procureur de la République informe le plaignant des actes d’investigation engagés. »

Exposé sommaire

Cet amendement précise que le procureur de la République ne dévoile pas l’intégralité de la procédure mais bien les éléments essentiels au plaignant, une fois qu’il a été informé par l’officier de police judiciaire sur l’état d’avancement de l’enquête.

Une meilleure information des victimes sur le traitement de leur dossier constitue une évolution pertinente. Elle doit toutefois être conciliée avec la protection des mineurs victimes de violences et les impératifs liés au bon déroulement des investigations.

Dans certaines situations, notamment en cas de violences intrafamiliales ou lorsque l’auteur présumé réside encore au domicile de la victime, la communication d’informations relatives à l’enquête peut ne pas être dans l’intérêt de l’enfant. La réception de courriers détaillant l’état de la procédure peut également créer des difficultés lorsque les conditions de confidentialité et de sécurité ne sont pas réunies.

Il apparaît donc préférable de limiter cette information à l’indication que l’enquête est toujours en cours, sans imposer la communication d’éléments susceptibles de fragiliser la procédure ou d’exposer la victime.