577députés 17ᵉ législature

amendement n° 885 commission Tombé

Amendement n° 885 — ARTICLE 5

Auteur : David Magnier — Rassemblement National (Oise · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30862 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« condamnation »,

insérer les mots :

« ou une mise en examen ».

Exposé sommaire

Lors des débats en commission, l'exigence de réactivité de la chaîne de protection face à des soupçons de violences ou de crimes sexuels sur mineurs a fait l'objet d'un large consensus. L'interdiction temporaire d'exercer ne peut toutefois être prononcée efficacement par l'autorité administrative que si elle est valablement informée, en temps réel, de la mise en examen du professionnel ou du bénévole concerné.

L'alinéa 23 crée un article 706-53-7-1 au sein du code de procédure pénale pour obliger les juridictions pénales à informer « sans délai » l'autorité administrative en cas de condamnation.

Par souci de cohérence et pour garantir l'efficacité des mesures conservatoires, cet amendement de séance propose d'étendre cette obligation d'information immédiate aux cas de mises en examen pour des infractions commises sur des mineurs. En sécurisant le canal de transmission entre le parquet et l'administration dès le stade de l'instruction, nous permettons le déclenchement immédiat de la suspension de l'adulte suspecté, sans porter atteinte à la présomption d'innocence et en évitant l'embolie des services d'enquête.