577députés 17ᵉ législature

amendement n° 910 commission Rejeté

Amendement n° 910 — ARTICLE 10

Auteur : Maud Petit — Les Démocrates (Val-de-Marne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30860 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un protocole d’enquête précise, pour les infractions mentionnées au présent article, les actes devant être accomplis sans délai à compter de la plainte, du signalement ou de la dénonciation. Ce protocole comprend notamment le recueil de la parole du mineur dans des conditions adaptées, l’examen médico-légal, la recherche de traces biologiques, l’exploitation des supports numériques utiles, l’audition des témoins pertinents et, lorsque les circonstances des faits ou l’état de la victime le justifient, des prélèvements biologiques, notamment capillaires, sanguins ou urinaires, en vue de recherches toxicologiques ou pharmacologiques confiées à un expert. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir que les premiers actes d’enquête soient réalisés rapidement et de manière complète dans les dossiers de violences sexuelles commises sur mineur.

Dans ces procédures, les premières heures et les premiers jours sont déterminants. Le recueil de la parole de l’enfant, l’examen médico-légal, l’identification des témoins, la conservation des preuves numériques et la recherche de traces biologiques conditionnent très souvent la qualité de l’enquête.

L’amendement vise également les situations dans lesquelles l’enfant aurait pu être soumis à une administration de substances, de médicaments ou de produits altérant sa vigilance, sa mémoire, son comportement ou sa capacité à révéler les faits. Les prélèvements capillaires, sanguins ou urinaires peuvent alors être utiles, en particulier lorsque la révélation intervient tardivement.