Amendement n° 971 — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le placement de l’enfant ne peut être ordonné qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique ou si les mesures prévues à l’article 375‑2, y compris dans leurs modalités renforcées ou intensifiées, apparaissent insuffisantes ou inadaptées pour mettre fin à la situation de danger mentionnée à l’article 375. La décision de placement est spécialement motivée au regard de cette exigence. »
Exposé sommaire
Cet amendement consacre la subsidiarité du placement judiciaire sur les mesures éducatives. Il subordonne toute mesure de placement, soit à la caractérisation d'une maltraitance avérée, d'un risque grave et immédiat de maltraitance ou à la démonstration de l'insuffisance ou de l'inadaptation des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert. L'article 375-2 du code civil pose déjà le principe du maintien de l'enfant dans son milieu « chaque fois qu'il est possible » ; faute d'exigence de motivation, ce principe demeure sans effectivité, comme l'ont établi les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance (rapport, avril 2025).