577députés 17ᵉ législature

amendement n° 973 commission Tombé

Amendement n° 973 — ARTICLE 3

Auteur : Marine Hamelet — Rassemblement National (Tarn-et-Garonne · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort : 2026-07-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30861 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les difficultés matérielles ou financières auxquelles se heurtent les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent fonder, à elles seules, une mesure prévue au présent article. Lorsque la situation de danger procède pour partie de telles difficultés, le juge s’assure que les aides et les mesures d’assistance éducative prévues au titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles ont été effectivement proposées à la famille. »

Exposé sommaire

Notre amendement inscrit dans la loi qu'un enfant ne peut être retiré à ses parents au seul motif de leur pauvreté.

La Cour européenne des droits de l'homme le juge avec constance ( ex. Soares de Melo c. Portugal, 16 février 2016) : le dénuement matériel appelle une aide financière et sociale, non une séparation. Faute d'être écrite dans le code civil, cette règle demeure inégalement appliquée, et le rapport de la commission d'enquête n° 1200 (avril 2025) constate la surreprésentation persistante des familles précaires parmi les enfants placés.

L'amendement ne restreint en rien la protection : lorsque le danger est caractérisé par d'autres éléments, le placement demeure pleinement possible. Il impose seulement que la pauvreté seule ne tienne jamais lieu de motif, et que les aides prévues par la loi aient été proposées avant tout retrait lorsque les difficultés matérielles concourent à la situation de danger.