Amendement n° 980 — ARTICLE 8
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure. »
Exposé sommaire
Cet amendement institue un mécanisme d'alerte systématique en cas de non-exécution d'une mesure de milieu ouvert : information immédiate du juge des enfants et convocation d'office des parties sous quinze jours. Aujourd'hui, le juge qui ordonne une mesure d'assistance éducative n'est pas informé de sa non-exécution et ne la découvre, le cas échéant, qu'au réexamen de la situation — parfois des mois plus tard, alors que la situation s'est dégradée.