Amendement n° 1143 — ARTICLE 7 TER
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance en application d'une décision judiciaire, le renouvellement du séjour de rupture au‑delà de la durée initiale de trois mois est subordonné à l'avis conforme du juge des enfants. »
Exposé sommaire
Le texte adopté laisse à la seule appréciation des services de l'aide sociale à l'enfance la décision de reconduire un séjour de rupture au‑delà de sa durée initiale, alors même que le mineur peut avoir été confié par une décision de justice. Cet amendement rétablit la place du juge des enfants, garant naturel de la protection du mineur et du contrôle de l'action administrative, dans une décision qui engage jusqu'à six mois d'éloignement de l'enfant de son cadre de vie habituel. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe du séjour de rupture, dont l'utilité éducative pour les mineurs dits « incasables » est documentée, mais d'éviter que son renouvellement échappe à tout contrôle juridictionnel.