Amendement n° 1191 — ARTICLE 6
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« parents »,
insérer les mots :
« lorsqu’il est vraisemblable qu’il soit victime de violences sexuelles incestueuses ou de toute autre forme de violences intrafamiliales compromettant sa sécurité, sa santé et son développement ».
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement précise les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut mettre en œuvre les mesures de protection prévues par le présent amendement.
Cette rédaction répond également aux spécificités des violences sexuelles incestueuses et des violences intrafamiliales, dont la nature rend souvent difficile l'établissement immédiat de la preuve.
Dans ces situations, la protection de l'enfant ne peut être différée jusqu'à la constatation certaine des faits. Dès lors que des éléments suffisamment sérieux permettent de présumer l'existence d'un danger grave ou imminent, il appartient à l'autorité judiciaire d'agir sans délai, conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.