Amendement n° 1237 — ARTICLE 5
Dispositif
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« puis à échéances régulières »
les mots :
« puis selon une périodicité, adaptée aux secteurs concernés ainsi qu’à la fréquence et aux conditions de contact avec les mineurs ou les majeurs vulnérables, fixée par un décret en Conseil d’État pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement vise à préciser la périodicité du contrôle de l’honorabilité.
L’amendement prévoit que ce contrôle est réalisé avant le début de l’activité, puis « à échéances régulières ». Cette formule pose le principe d’un renouvellement, mais ne permet pas de savoir à quelle fréquence il interviendra.
Une telle imprécision pourrait conduire à des pratiques très différentes selon les secteurs ou les administrations compétentes. Elle pourrait également affaiblir l’harmonisation recherchée par la réécriture générale de l’article 5.
Le présent sous-amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer cette périodicité, en tenant compte de la nature des activités exercées ainsi que de la fréquence et des conditions du contact avec les mineurs ou les majeurs vulnérables.
Afin que ces règles soient connues avant l’entrée en vigueur progressive du dispositif, ce décret devra être pris dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi.