Amendement n° 104 — APRÈS L'ARTICLE 2
Dispositif
À la première phrase, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« et pour chaque collectivité exerçant les compétences dévolues au département en matière d’aide sociale à l’enfance ».
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à étendre l’évaluation prévue par l’amendement à l’ensemble des collectivités qui exercent les compétences du département en matière d’aide sociale à l’enfance.
L’amendement prévoit une évaluation « pour chaque département ». Cette rédaction laisserait hors du champ du rapport plusieurs collectivités à statut particulier qui exercent pourtant ces compétences sur leur territoire : la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la Collectivité européenne d’Alsace, la collectivité de Corse, ainsi que les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique.
Ces territoires ne sont pas marginaux au regard de la protection de l’enfance. La Ville de Paris et la métropole de Lyon accueillent, compte tenu de leur poids démographique, un nombre élevé de jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance. La Guyane, dont la population est particulièrement jeune, connaît des difficultés d’insertion d’une acuité singulière. Les exclure de l’évaluation reviendrait à ignorer une fraction significative des charges nouvelles créées par l’article 1er.
L’exigence posée par l’article 72‑2 de la Constitution, selon laquelle toute extension de compétences augmentant les dépenses des collectivités s’accompagne de ressources déterminées par la loi, s’applique à toutes les collectivités territoriales, quel que soit leur statut. Le Parlement doit donc disposer d’une vision exhaustive, territoire par territoire, des dépenses induites et des ressources nécessaires pour y faire face.
Le présent sous-amendement garantit ainsi que l’évaluation demandée couvre l’intégralité du territoire national et qu’aucune collectivité chargée de l’aide sociale à l’enfance ne soit omise dans le calcul des compensations dues par l’État.