Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« directement ».
Exposé sommaire
L’article 6, dans sa rédaction actuelle, limite la saisine du procureur de la République en vue d’une ordonnance de sûreté à la seule initiative de « l’autre parent ». Cette restriction exclut la possibilité d’un signalement par un tiers ou d’une information préoccupante transmise par des professionnels, alors même qu’ils sont souvent les premiers à recueillir la parole de l’enfant.
Or, ce dispositif repose à tort sur l’hypothèse de l’existence d’un parent protecteur. Les travaux de la CIIVISE et de l’association Face à l’Inceste montrent au contraire que cette configuration est loin d’être majoritaire : 62 % des enfants qui révèlent des violences incestueuses ne sont pas mis en sécurité ni pris en charge de manière adaptée, malgré une révélation dans 70 % des cas où ils ont été crus. Par ailleurs, moins d’un enfant sur deux est effectivement protégé (49 %) ou éloigné de la situation de danger (45 %), et le dépôt de plainte n’intervient que dans 3 cas sur 10.
Dans ce contexte, limiter la saisine à l’autre parent revient à réduire l’effectivité du dispositif et à en fragiliser l’accès dans les situations les plus graves.
Le présent amendement propose donc d’élargir la saisine du procureur à tout tiers disposant d’une information préoccupante ou procédant à un signalement. Il vise ainsi à garantir que la protection de l’enfant ne dépende pas uniquement de la structure familiale, mais puisse être déclenchée par l’ensemble des acteurs institutionnels en capacité d’alerter l’autorité judiciaire.