Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction mentionnée à l’article 227‑5 du code pénal. »
Exposé sommaire
L’instauration d’une ordonnance de sûreté de l’enfant répond à une nécessité largement documentée : permettre la mise à l’abri immédiate d’un enfant lorsqu’existent des allégations de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses.
Dans ces situations, le parent qui cherche à protéger son enfant est parfois confronté à une injonction paradoxale : afin de prévenir un risque qu’il estime imminent, il peut être conduit à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent. Cette démarche de protection peut pourtant donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’une procédure judiciaire est engagée pour évaluer la réalité du danger allégué.
Le présent amendement vise à éviter que le seul refus temporaire de remettre l’enfant, lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est formée en raison d’allégations de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, puisse suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant.
Il ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il tend uniquement à mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec les poursuites susceptibles d’être engagées contre le parent ayant agi dans le souci de préserver sa sécurité.