577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) — Droite Républicaine (Alpes-Maritimes · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort : 2026-07-01

Dispositif

Après l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2-1‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs enfants d’une même fratrie font l’objet d’une mesure de protection administrative ou judiciaire, le service de l’aide sociale à l’enfance et l’autorité judiciaire compétente recherchent en priorité une solution d’accueil permettant leur maintien dans un même lieu de vie.

« Lorsque l’accueil est confié à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, celui-ci est prioritairement évalué au regard de sa capacité à accueillir l’ensemble de la fratrie.

« Toute décision de séparation de la fratrie fait l’objet d’une motivation spéciale fondée sur l’intérêt supérieur de chacun des enfants concernés et prévoit les modalités de maintien des liens fraternels. »

Exposé sommaire

La séparation des frères et sœurs constitue l’une des ruptures les plus douloureuses pour les enfants confiés à la protection de l’enfance. Les liens fraternels représentent souvent le principal facteur de stabilité affective dans des parcours marqués par les ruptures familiales et institutionnelles.

Le présent amendement vise à consacrer une priorité explicite au maintien de la fratrie, notamment lorsqu’un accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est envisagé. Lorsque la séparation apparaît nécessaire, celle-ci doit être spécialement motivée et accompagnée de garanties permettant le maintien des liens entre les enfants.