Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ce renouvellement est subordonné à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. L’avis de cette commission est transmis de plein droit au juge des enfants. ».
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentésimpose un réexamen périodique de l'adéquation du statut de l'enfant à ses besoins.
Le Rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, constate que le problème central de la prise en charge des enfants placés n'est pas tant la durée du placement que l'absence de réexamen régulier de la situation de l'enfant. La commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, créée en 2016 précisément pour cette mission, reste huit ans après sa création très inégalement mise en œuvre selon les départements.
L'article 1er du projet de loi permet, en cas de difficultés parentales graves et chroniques, un renouvellement de la mesure de placement sans limite de durée jusqu'à la majorité de l'enfant, sans qu'aucun réexamen de sa situation ne soit imposé pendant cette période. Allonger la durée du placement sans prévoir de point d'étape obligatoire risque d'aggraver ce défaut de suivi déjà documenté, plutôt que de le corriger.
Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité d'un renouvellement long, qui peut être un facteur de stabilité pour l'enfant. Il prévoit simplement qu'à intervalle régulier, la commission compétente réexamine si le statut de l'enfant correspond toujours à ses besoins, et que son avis soit transmis au juge des enfants et à l’avocat de l’enfant.