Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 9 par les mots :
« , sans que cette durée ne puisse excéder cinq années consécutives sans un nouvel examen de sa situation par la commission mentionnée à l’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose un nouvel examen de la situation de l'enfant après cinq années consécutives de renouvellement.
Le texte permet un renouvellement de longue durée du placement pouvant aller jusqu'à la majorité de l'enfant, sans qu'aucune limite intermédiaire ne soit fixée. Une durée aussi longue, même justifiée au moment où elle est décidée, peut ne plus correspondre à la situation de l'enfant plusieurs années plus tard : sa situation familiale évolue, ses besoins évoluent avec son âge, ses liens d'attachement se construisent ou se transforment.
Le présent amendement fixe une limite à cinq années consécutives, au-delà de laquelle la commission compétente doit nécessairement réexaminer la situation de l'enfant. Il s'agit d'un filet de sécurité minimal : il n'empêche pas un nouveau renouvellement si la situation le justifie encore, mais il empêche qu'une décision prise à un instant donné produise ses effets pendant des années sans qu'aucun regard ne soit reposé sur l'adéquation du statut de l'enfant à ses besoins.