Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal ne peut prononcer son adoption simple qu’après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles sur l’adéquation de cette adoption aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours, à ses liens d’attachement, à sa situation familiale et à son statut juridique. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés subordonne l’adoption simple d’un enfant confié à l’ASE à l’avis préalable de la commission compétente.
En effet, par repli à notre amendement de suppression de cet article, il nous semble important que la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle créée par le Département puisse se prononcer avant l’adoption simple et éclairer ainsi le juge.