Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ». »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés rend obligatoire une faculté actuellement prévue comme optionnelle à l’article L. 423-33-1 du CASF.
La loi du 7 février 2022 a créé, pour les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, la possibilité de bénéficier d'au moins un week-end de repos consécutif par mois, sans que cela s'impute sur leurs congés annuels : ce sont les « week-ends de répit », conçus pour éviter l'épuisement de professionnels souvent confrontés à l'accueil d'enfants ou de jeunes au profil complexe, et déjà pratiqués dans certains départements avant d'être inscrits dans la loi.
Le texte actuel laisse cette garantie à la discrétion du contrat de travail : le contrat « peut » prévoir ce repos mensuel, ce qui revient à en faire une simple possibilité de négociation entre l'assistant familial et son employeur, sans qu'aucune obligation ne s'impose à ce dernier. En pratique, cela signifie que deux assistants familiaux dans une situation comparable peuvent ne pas bénéficier des mêmes garanties de repos, selon ce que leur employeur a accepté d'inscrire au contrat.
Le présent amendement transforme cette faculté en obligation : le contrat de travail devra prévoir ce repos mensuel, et non plus seulement pourra le faire. Il s'agit de garantir à tous les assistants familiaux concernés un droit au répit identique, conforme à l'objectif initial de la loi de 2022, plutôt que de laisser ce droit dépendre de la bonne volonté de chaque employeur.