577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) — Droite Républicaine (Alpes-Maritimes · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort : 2026-07-02

Dispositif

Après la cinquième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Lorsque l’ordonnance de sûreté de l’enfant est délivrée en raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, cette interdiction est prononcée de plein droit à l’encontre du parent mis en cause par le juge des enfants ou, s’agissant de l’ordonnance délivrée par le procureur de la République, par ce dernier ; le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ou lever cette interdiction. »

Exposé sommaire

L'article 6 du projet de loi confère au juge des enfants statuant dans le cadre de l'OSE la faculté de prononcer des mesures d'interdiction de contact et de paraître dans certains lieux à l'encontre des parents (« il peut également »). Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'OSE est délivrée précisément parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant.

Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé dans l'attente de la décision du juge peut conduire à des réitérations tragiques. Les études cliniques sur la victimisation secondaire des enfants victimes de violences intrafamiliales montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période immédiatement postérieure à la révélation des faits, soit précisément la période couverte par l'OSE.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine renverse la logique du texte : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées, l'interdiction de contact est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit motiver spécialement la décision de ne pas la prononcer ou de la lever, et non l'inverse. Cette inversion de la présomption, la protection d'abord, l'appréciation ensuite, est la seule qui soit cohérente avec la finalité d'urgence de l'OSE.

La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause.