Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 31 par les mots :
« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés étend les infractions faisant obstacle à l’accueil d’un enfant aux discriminations et aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence commises pour des motifs tenant notamment à l’origine, à la religion, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.
Le texte établit une liste précise d'infractions dont la condamnation fait obstacle à ce qu'une personne se voie confier un enfant, qu'il s'agisse d'un placement chez un membre de la famille, un tiers digne de confiance ou un candidat à l'adoption. Cette liste couvre des infractions graves contre les personnes, mais ne mentionne pas les discriminations ni les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence fondées sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, alors que ces actes révèlent un risque réel pour le développement et l'équilibre d'un enfant accueilli au quotidien par la personne qui en a été l'auteur.
Un enfant grandissant dans un foyer où de tels actes ont été commis et sanctionnés par la justice peut se trouver exposé, directement ou indirectement, à des propos ou des comportements discriminatoires, ce qui ne correspond pas aux exigences éducatives et de sécurité morale attendues d'un lieu d'accueil protecteur.
Le présent amendement comble cette lacune en intégrant ces infractions à la liste des causes d'empêchement, dans les trois articles du code civil concernés par le contrôle des antécédents judiciaires : le placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, le recueil légal par kafala, et l'agrément en vue d'adoption.