Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Substituer aux alinéas 179 à 189 les treize alinéas suivants :
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que l’intéressé mentionné au I fait l’objet, à raison de l’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente prononce sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou toute activité au contact des usagers du système de santé dans les lieux soumis à incapacité en application du même I.
« Cette interdiction temporaire s’applique au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’exercice des fonctions ou de l’activité de l’intéressé ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, du statut pénal de l’intéressé, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les usagers du système de santé.
« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du présent III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, du contrat de mission, des fonctions exercées, de la mise en stage ou en formation au contact des usagers du système de santé, ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 visant une personne qui n’est ni agent public, ni salarié, ni personnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni élève ou étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente prononce sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé.
« Cette interdiction temporaire s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Par dérogation au 2°, l’autorité compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’intervention de la personne concernée ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, du statut pénal de l’intéressé, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les usagers du système de santé.
« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Le présent amendement rend automatique l’interdiction temporaire d’exercice des professionnels ou intervenants du système de santé mis en examen ou condamnés non définitivement pour certaines infractions graves, sauf décision contraire spécialement motivée, afin de garantir la sécurité des usagers.
L'affaire dite « Le Scouarnec » montre qu'un dispositif de contrôle peut exister sur le papier sans empêcher, en pratique, qu'une personne dangereuse continue d'exercer auprès d'enfants pendant des années. Ce chirurgien, condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques, n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer auprès de mineurs, et son casier judiciaire n'a été mis à jour que plus d'un an après sa condamnation. Lorsque l'information de cette condamnation est remontée jusqu'à l'hôpital, à l'Ordre des médecins, puis au ministère de la Santé, aucune décision n'a finalement été prise : chaque institution s'en est tenue à sa propre compétence, sans qu'aucune ne se charge réellement du dossier. Il a continué à exercer pendant douze ans, faisant plusieurs dizaines de nouvelles victimes sur cette période.
Ce fiasco administratif n'est pas le résultat d'un vide juridique : la possibilité d'écarter le chirurgien existait déjà en droit. C'est la coordination entre les acteurs chargés de la mettre en œuvre qui a échoué, chacun renvoyant le dossier à l'autre jusqu'à ce qu'il se dissolve dans les arcanes administratives. L'article 5 crée un dispositif de contrôle des antécédents judiciaires considérablement élargi, mais un dispositif aussi ambitieux ne vaut que s'il fonctionne réellement en pratique, dans la coordination quotidienne entre administrations, employeurs et ordres professionnels.
Le présent amendement applique au secteur de la santé la même logique d'automaticité déjà retenue pour les autres secteurs visés par cet article : l'interdiction temporaire devient le principe dès la mise en examen ou la condamnation non définitive, et l'autorité compétente ne peut y déroger que par une décision spécialement motivée, établissant l'absence de risque réel. Le respect du contradictoire est maintenu, l'intéressé conservant la possibilité de présenter des observations avant que la mesure ne soit ou non prononcée.