577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Ayda Hadizadeh — Socialistes et apparentés (Val-d'Oise · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort : 2026-07-02

Dispositif

Après l’alinéa 161, insérer les cinq alinéas suivants :

« III. – Il est institué un comité de suivi parlementaire chargé d’évaluer la mise en œuvre du présent article.

« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.

« Il suit notamment la mise en place des traitements et des attestations prévus par le présent article, les conditions de réalisation des contrôles d’incapacité, les délais d’entrée en vigueur des dispositifs ainsi que les difficultés rencontrées par les autorités administratives, les employeurs, les établissements, les services et les ordres professionnels concernés.

« Le Gouvernement lui transmet, à sa demande, les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission, sous réserve du respect du secret de l’enquête, du secret de l’instruction, du secret médical et de la protection des données personnelles.

« Le comité remet au Parlement un rapport d’évaluation dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

Exposé sommaire


L'article 5 crée un dispositif de contrôle des antécédents judiciaires considérablement élargi, qui touche de nombreux secteurs (protection de l'enfance, éducation, santé) et mobilise de nombreux acteurs différents. Un dispositif aussi ambitieux ne vaut que s'il fonctionne réellement en pratique, dans la coordination quotidienne entre administrations, employeurs et ordres professionnels, et non seulement sur le papier.

Le présent amendement crée donc un comité de suivi parlementaire chargé de vérifier, dans la durée, que ce nouveau dispositif produit ses effets concrets. Il dispose d'un droit de regard sur la mise en œuvre des traitements informatiques, des attestations, des contrôles et des interdictions temporaires d'exercice, et remet un rapport d'évaluation au Parlement dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi.