Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les vérifications sont renouvelées sans délai lorsqu’un fait nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à la connaissance du juge des enfants. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces vérifications sont renouvelées sans délai lorsqu’un fait nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à la connaissance du procureur de la République. »
Exposé sommaire
L’article 5 renforce le contrôle des antécédents judiciaires des personnes susceptibles d’accueillir un enfant, notamment lorsqu’il est confié à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à l’autre parent.
Le présent amendement vise à préciser que ces vérifications ne doivent pas être uniquement ponctuelles, réalisées avant le placement ou son renouvellement, mais doivent pouvoir être réactivées sans délai lorsqu’un fait nouveau sérieux est porté à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente.
Le Conseil d’État rappelle, dans son avis sur le projet de loi, que l’existence de régimes de contrôle ou d’incapacité ne doit pas atténuer la responsabilité permanente des autorités compétentes à l’égard des personnes en contact avec des enfants. Il invite plus largement à poursuivre la réflexion sur les dispositifs d’alerte et d’information renforcés, afin de permettre une réaction adaptée et proportionnée lorsqu’un risque apparaît.
L’affaire Lyhanna a tragiquement montré que la connaissance d’éléments nouveaux ou de procédures antérieures doit conduire à une réévaluation immédiate du risque pour l’enfant. Cet amendement reste proportionné : il ne crée pas un contrôle généralisé permanent, mais impose un renouvellement ciblé des vérifications lorsqu’un fait nouveau susceptible de révéler un risque grave pour le mineur est porté à la connaissance du juge des enfants ou du procureur de la République.