Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« d) Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tant qu’ils concernent les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance, ces schémas précisent les modalités de coordination entre le département, les services de l’État, l’agence régionale de santé, les services de l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et, sans préjudice de ses prérogatives, l’autorité judiciaire, afin d’assurer la continuité des parcours des enfants protégés, notamment en matière de santé, de santé mentale, de scolarisation et de compensation du handicap. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à tirer les conséquences des insuffisances de gouvernance qui fragilisent aujourd’hui la protection de l’enfance.
La crise de l’aide sociale à l’enfance ne tient pas seulement à l’organisation des places d’accueil. Elle résulte aussi d’un éclatement des responsabilités entre le département, l’État, l’agence régionale de santé, l’éducation nationale, la MDPH et l’autorité judiciaire. Trop souvent, l’enfant protégé subit cette fragmentation : absence de suivi en santé mentale, ruptures de scolarité, errance dans la reconnaissance du handicap, défaut d’articulation entre décisions judiciaires et mise en œuvre administrative.
Le présent amendement ne prétend pas résoudre, à lui seul, la question plus large de la gouvernance nationale de la protection de l’enfance. Il constitue un amendement de responsabilisation : dès lors que le Gouvernement maintient une architecture décentralisée, il convient au minimum d’imposer que les schémas départementaux identifient clairement les modalités de coordination entre les acteurs compétents, et notamment le rôle du représentant de l’État dans le département.
Il ne s’agit donc pas de conforter une logique de simple affichage partenarial, mais d’éviter que les enfants protégés continuent à être renvoyés d’une institution à l’autre, sans pilote effectif de leur parcours.
La mention de l’autorité judiciaire est formulée « sans préjudice de ses prérogatives », afin de respecter son indépendance tout en reconnaissant la nécessité d’une articulation concrète avec les services chargés de la protection de l’enfance.