Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »
Exposé sommaire
L’article 9 du projet de loi prévoit un assouplissement bienvenu au bénéfice des enfants concernés ainsi que des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ont la charge d’enfants en attente de soins et pour lesquels l’autorisation parentale, requise sauf en cas d’urgence, ne peut parfois être obtenue dans des délais compatibles avec leurs besoins.
Toutefois, l’introduction d’une possibilité d’opposition des titulaires de l’autorité parentale à certains soins est susceptible de limiter significativement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, une fois saisis, de faire connaître leur opposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le dispositif risque de recréer les blocages que l’article entend précisément surmonter et de retarder la mise en œuvre de soins nécessaires à l’enfant.
Afin de garantir la pleine effectivité de la mesure et de sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés à l’ASE, il est proposé de supprimer la mention : « sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition ».
Si l'ajout de ces conditions de consentement parental est rendu nécessaire du fait de l’application d’autres principes juridiques, il convient alors mieux de s’en tenir au droit existant.