Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 706‑25‑9 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumis aux vérifications mentionnées au présent article :
« a) Les chauffeurs de taxi ou de véhicules de transport de personnes qui accompagnent habituellement ou occasionnellement des enfants dans le cadre de trajets domicile-école, domicile-hôpital, domicile-loisirs ou tout autre déplacement organisé par une structure accueillant des mineurs protégés ;
« b) Les personnes physiques ou morales intervenant pour des travaux, des réparations ou des interventions techniques dans les locaux ou sur les sites fréquentés par des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, dès lors que ces interventions sont réalisées en présence des mineurs ;
« c) Les salariés contractuels, vacataires ou titulaires de la fonction publique territoriale exerçant une activité en lien direct et régulier avec des enfants, notamment les animateurs de conseils d’enfants, les éducateurs sportifs, les responsables ou les animateurs de ludothèques, de bibliothèques de quartier ou de structures d’animation. »
Exposé sommaire
L’article 5 du projet de loi vise, à juste titre, à renforcer la sécurité des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en étendant le contrôle des antécédents judiciaires à de nombreuses personnes en contact avec eux.
Cependant, plusieurs catégories de professionnels ou d’intervenants, qui sont quotidiennement en situation de proximité physique ou de responsabilité vis-à-vis des mineurs protégés, demeurent aujourd’hui en dehors du dispositif. Il en va ainsi des chauffeurs de taxi effectuant les trajets domicile-école-hôpital-loisirs, des ouvriers intervenant en présence des enfants dans les structures d’accueil ou scolaires, ainsi que de nombreux salariés contractuels et agents territoriaux (animateurs de conseils d’enfants, éducateurs sportifs, responsables de ludothèques, etc.).
Par ailleurs, les dispositions relatives à la suspension et à la cessation d’activité en cas d’absence d’attestation ou de condamnations avérées restent insuffisamment sécurisées, créant une insécurité juridique pour les employeurs et les structures tout en exposant potentiellement les enfants à des risques inutiles.
Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes, à garantir un niveau de protection uniforme et élevé dans tous les environnements fréquentés par les enfants protégés, et à offrir aux employeurs un cadre juridique clair, équilibré et opérationnel, tout en respectant pleinement les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.