577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Marianne Maximi — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Puy-de-Dôme · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-06-27
Date de sort : 2026-07-01

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Exposé sommaire

Le présent amendement défend la suppression du mécanisme de "suppléance parentale" à visée pré-adoptive pour les enfants de moins de trois ans, dont les effets apparaissent profondément problématiques.

Ce dispositif opère un glissement préoccupant dans les finalités de la protection de l’enfance. Il installe, dès l’origine de la prise en charge, une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation juridique complète. Une telle anticipation tend à orienter trop rapidement les trajectoires vers une rupture définitive des liens familiaux, là où le placement devrait d’abord permettre un travail d’évaluation, de soutien et, lorsque cela est possible, de restauration des capacités parentales, ainsi que la recherche de solutions dans l’environnement proche de l’enfant.

Par ailleurs, loin de sécuriser le parcours des enfants concernés, ce dispositif introduit une instabilité supplémentaire. Il brouille les repères relationnels, fragilise la continuité des liens et rend plus incertaine la place occupée par chacun des adultes auprès de l’enfant. Les familles candidates à l’adoption se trouvent elles-mêmes exposées à une situation d’entre-deux, invitées à s’engager sans disposer des garanties nécessaires quant à l’issue du processus.

En réalité, ce mécanisme mêle deux logiques incompatibles : celle de la protection immédiate et celle de l’adoption. Or ces temporalités doivent rester clairement distinctes, afin de garantir à la fois la sécurité juridique des décisions prises et le respect des droits des familles. La recherche de stabilité pour l’enfant ne peut justifier de court-circuiter ces exigences.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif confirment ces inquiétudes. Le texte ne prévoit aucun encadrement substantiel des conditions de sélection et d’intervention des personnes appelées à accueillir les enfants, se contentant d’ouvrir une simple faculté de recours à des associations par le président du conseil départemental.

Surtout, le choix de confier un tel dispositif à une décision administrative, sans intervention du juge, apparaît inadapté au regard de la gravité des enjeux. Il s’agit pourtant de décisions susceptibles d’affecter durablement les liens familiaux et l’avenir de l’enfant, ce qui devrait appeler des garanties juridictionnelles pleines et entières.