Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Dans le cadre de l’assistance d’un avocat auprès d’un mineur confié au titre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues au présent article, le conseil de l’ordre procède à la vérification de l’honorabilité de l’avocat désigné.
« « Cette vérification est réalisée par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues aux articles 776 et suivants du code de procédure pénale ainsi que par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues aux articles 706‑53‑7 et suivants du même code.
« « Le conseil de l’ordre informe préalablement l’avocat concerné qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires.
« « Lorsque cette vérification fait apparaître une condamnation incompatible avec l’intervention auprès d’un mineur, le conseil de l’ordre en informe sans délai le bâtonnier et prend les mesures nécessaires afin de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article 1186 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le mineur est assisté ou représenté par un avocat dans le cadre d’une procédure relevant de la protection de l’enfance, les dispositions relatives à la vérification de l’honorabilité prévues à l’article 375‑1 du code civil sont applicables. » »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent d’étendre le contrôle des antécédents judiciaires prévu par l'articile 5, aux avocats assistant ou représentant un mineur confié au titre de la protection de l’enfance.
Les enfants protégés comptent parmi les publics les plus vulnérables. Dans le cadre des procédures judiciaires qui les concernent, ils peuvent être accompagnés par des avocats chargés de recueillir leur parole, de défendre leurs droits et de garantir leur représentation devant les juridictions. Cette mission implique l’établissement d’une relation de confiance particulière avec des enfants parfois très jeunes, dont certains ont été confrontés à des situations de violences, de négligences ou de ruptures affectives.
Si les avocats font déjà l’objet d’un contrôle de leur honorabilité lors de leur accès à la profession, notamment dans le cadre de leur inscription au barreau, ce contrôle n’a pas vocation à être renouvelé tout au long de leur exercice professionnel. Il ne constitue donc pas un contrôle continu des antécédents judiciaires et ne permet notamment pas de prendre en compte les informations susceptibles de figurer au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
L’extension de ce contrôle aux avocats intervenant auprès des enfants confiés répond ainsi à un impératif de cohérence avec les exigences imposées aux autres professionnels et intervenants amenés à exercer une mission auprès de mineurs vulnérables. Elle ne saurait toutefois remettre en cause le droit de chaque enfant à être assisté par un avocat, ni porter atteinte aux principes d’indépendance et de libre exercice de la profession d’avocat. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que cette vérification soit réalisée par le conseil de l’ordre.