Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 14 les douze alinéas suivants :
« I. – Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 373‑2‑14 ainsi rédigé :
« « Art. 373‑2‑14. – Lorsqu’un qu’un enfant est exposé à un danger grave et immédiat imputable à l’un de ses parents, le juge aux affaires familiales peut, à la demande de l’autre parent, du procureur de la République ou d’office lorsqu’il est déjà saisi, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.
« « Le juge statue selon une procédure accélérée, au vu de tous éléments de nature à caractériser le danger.
« « Nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la résidence de l’enfant, le juge peut :
« « 1° Confier provisoirement l’enfant à l’un des parents ;
« « 2° Attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; les frais afférents peuvent être mis à la charge de l’autre parent ;
« « 3° Organiser, suspendre ou supprimer le droit de visite, d’hébergement ou de correspondance de l’autre parent ;
« « 4° Interdire à l’un des parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de paraître dans des lieux spécialement désignés ;
« « 5° Ordonner toute autre mesure provisoire nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.
« « L’ordonnance est rendue pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée si le danger persiste.
« « Les mesures prises en application du présent article s’imposent nonobstant toute décision antérieure jusqu’à leur expiration, leur modification ou leur mainlevée.
« « Lorsque des mesures d’assistance éducative sont sollicitées ou ordonnées, le juge des enfants statue en tenant compte des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la référence :
« 375‑5 »
la référence :
« 373‑2-14 ».
Exposé sommaire
Par le présent amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que l’ordonnance de sûreté soit prise par le juge aux affaires familiales et non le juge des enfants.
L’article 6 du projet de loi prévoit la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le juge des enfants ou par le procureur de la République saisi directement par un parent lorsque l’autre parent expose son enfant à un danger grave et immédiat.
Nous partageons l’objectif de mieux protéger, et dans des délais très courts l’enfant en danger. Cependant, le juge des enfants prononce des mesures d’assistance éducative. Or, dans le cas visé par l’OSE, il y a un parent protecteur qui n’est pas défaillant et qui ne relève pas de l’assistance éducative. Confier une telle ordonnance au juge des enfants risque d’amener une importante confusion entre les répartitions de compétences entre les fonctions de juge des enfants et de juge aux affaires familiales, tout en prétendant clarifier leurs compétences respectives. En outre, l’OSE va fragiliser davantage un système à bout de souffle par l’augmentation des requêtes en assistance éducative dans des situations qui n’en sont pas toujours.
Les juges aux affaires familiales ont aussi un rôle de protection. C’est pour cette raison que ce sont les juges aux affaires familiales qui délivrent les ordonnances de protection. De même, en cas d’enquête pénale pour des violences sur un enfant, les juges aux affaires familiales peuvent rendre une ordonnance de référé et prendre des mesures conservatoires, comme la suspension des droits, ou statuer à bref délai.
Il apparait évidement que le juge aux affaires familiales est bien davantage compétent pour se prononcer notamment sur le lieu de résidence, la jouissance d’un logement familial, les droits de visite et d’hébergement. Une fois sa décision rendue, elle n’amènera pas nécessairement la saisine supplémentaire d’un juge des enfants dès lors qu’il y a un parent protecteur. À l’inverse, l’OSE telle qu’elle est proposée nécessitera toujours l’intervention d’un juge aux affaires familiales, donc nécessairement une seconde procédure.
C’est pourquoi le présent amendement propose que l’OSE soit prise par le juge aux affaires familiales.