Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député·es de la France insoumise proposent d’instaurer un référentiel national opposable définissant les modalités des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert.
Aujourd’hui, l’intensité des mesures d’accompagnement en milieu ouvert varie fortement selon les territoires. À situation comparable, un enfant peut ainsi bénéficier d’un soutien très différent selon le département dans lequel il réside. Cette hétérogénéité fragilise l’égalité d’accès à la protection, mais également les conditions d’exercice des professionnels, confrontés à des charges de travail et à des files actives très variables.
L’absence de cadre commun nuit à la lisibilité des interventions, complique le dimensionnement des équipes et fragilise l’exécution effective des mesures ordonnées par le juge. Il est donc nécessaire de garantir un socle national définissant les exigences minimales applicables aux accompagnements renforcés, en précisant notamment leur contenu, leur fréquence, leurs modalités de coordination et leur évaluation.
Le présent amendement prévoit ainsi qu’un décret fixe un référentiel opposable applicable aux mesures renforcées d’AED et d’AEMO. Celui-ci devra notamment permettre de mieux calibrer les moyens humains nécessaires et de garantir des conditions d’accompagnement adaptées, sans instaurer un simple objectif quantitatif. La référence à un nombre indicatif de mesures suivies par professionnel constitue un outil de pilotage permettant d’évaluer les besoins des services et d’améliorer la qualité des prises en charge.
Les mesures d’AEMO classiques ne sont pas concernées par ce dispositif à ce stade. L’objectif poursuivi est néanmoins de favoriser le développement d’accompagnements suffisamment intensifs lorsque la situation de l’enfant l’exige, afin d’éviter des interventions trop limitées qui ne permettent pas toujours de prévenir les ruptures ou de garantir une protection effective.
Le présent amendement a été travaillée avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.