Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
À l’alinéa 155 substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« chaque année ».
Exposé sommaire
Le présent projet de loi prévoit le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé préalablement à l’exercice de leurs fonctions et à intervalles réguliers, les modalités de ces intervalles étant renvoyées à un décret en Conseil d’État. Ce renvoi au pouvoir réglementaire crée une incertitude quant à la fréquence effective des contrôles et risque d’aboutir à des pratiques disparates selon les établissements et les territoires.
Or une condamnation pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 peut intervenir à tout moment durant la carrière d’un professionnel de santé. Un contrôle espacé de plusieurs années ne garantit pas une protection suffisante des patients, y compris des mineurs pris en charge dans les établissements de santé.
Le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi un contrôle annuel obligatoire, constituant ainsi une garantie minimale uniforme sur l’ensemble du territoire national, indépendamment des choix du pouvoir réglementaire.