577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9

Auteur : Katiana Levavasseur — Rassemblement National (Eure · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-06-27
Date de sort : 2026-07-02

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le mineur capable de discernement est informé, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité, de l’acte envisagé et de ses conséquences. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir l’information du mineur capable de discernement lorsqu’un acte de prévention, de dépistage, de diagnostic, un traitement ou une intervention est envisagé.

L’article 9 concerne directement la santé du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Il est donc indispensable que l’enfant, lorsqu’il est capable de discernement, reçoive une information adaptée à son âge et à sa maturité.

Cette information contribue à respecter la place de l’enfant dans son propre parcours de soins et à favoriser son adhésion à la prise en charge proposée.